Ça roule pour l'économie circulaire : un nouveau décret pour les garages automobile ...
Les professionnels commercialisant des prestations d'entretien ou de réparation de véhicules doivent permettre aux consommateurs d'opter pour des pièces issues de l'économie circulaire à la place de pièces neuves.
A compter du 1er janvier 2017, le professionnel qui commercialise des prestations d’entretien ou de réparation de voitures particulières et de camionnettes définies à l’article R. 311-1 du code de la route permet au consommateur d’opter pour l’utilisation de pièces de rechange issues de l’économie circulaire à la place de pièces neuves (C. consom., art. R. 121-26 à R. 121-29).
Les pièces issues de l’économie circulaire s’entendent des composants et éléments commercialisés par les centres de traitement de véhicules hors d’usage (VHU) agréés ou par des installations de stockage, de dépollution, de démontage, de découpage ou de broyage des VHU autorisées, après avoir été préparés en vue de leur réutilisation ainsi que des composants et éléments remis en état conformément aux spécifications du fabricant commercialisés sous la mention « échange standard » telle que définie à l’article 4 du décret n° 78-993 du 4 octobre 1978.
Remarque : ces composants et éléments sont commercialisés sous réserve de respecter la réglementation spécifique les régissant, ainsi que l’obligation générale de sécurité définie par l’article L. 221-1.
Les catégories de pièces de rechange automobiles issues de l’économie circulaire concernées sont les pièces de carrosserie amovibles, les pièces de garnissage intérieur et de la sellerie, les vitrages non collés, les pièces optiques et les pièces mécaniques ou électroniques, à l’exception de celles faisant partie des trains roulants, des éléments de la direction, des organes de freinage, des éléments de liaison au sol qui sont assemblés, soumis à usure mécanique et non démontables.
Toutefois, cette disposition ne s’applique pas :
- lorsque le véhicule fait l’objet de prestations d’entretien ou de réparation réalisées à titre gratuit, ou sous garanties contractuelles, ou dans le cadre d’actions de rappel conformément aux dispositions de l’article R. 321-14-1 du code de la route ;
- lorsque les pièces issues de l’économie circulaire ne sont pas disponibles dans un délai compatible avec le délai d’immobilisation du véhicule qui est mentionné sur le document contractuel signé entre le professionnel et son client relatif à la nature des prestations d’entretien ou de réparation à réaliser ;
- lorsque le professionnel estime que les pièces de rechange automobiles issues de l’économie circulaire sont susceptibles de présenter un risque important pour l’environnement, la santé publique ou la sécurité routière.
Pour en savoir + : décret n°2016-703 du 30 mai 2016